En procédure adaptée, il est possible de négocier les offres remises à condition que l’acheteur se soit laissé cette possibilité dans le règlement de la consultation.
En cas de changement de titulaire, la cession du marché est subordonnée à un acte consensuel par lequel le cocontractant accepte la reprise du contrat. L’avenant dit de transfert est l’acte écrit signé des deux parties qui matérialise la poursuite des droits et obligations par le nouvel opérateur économique. Mais au regard des conséquences financières négatives, le nouveau titulaire peut-il renoncer au transfert du marché ?
Jusqu’où peuvent aller des « pourparlers » en amont de l’organisation d’une consultation ? Doivent-ils être considérés comme des discussions pour aider à a définition du besoin du pouvoir adjudicateur ou comme des négociations en vue de la conclusion d’un marché négocié sans mise en concurrence ?
L’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 impose aux pouvoirs adjudicateurs d’éliminer les offres inacceptables qui se définissent comme les offres dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Les marchés de service relevant du régime de l’article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 peuvent être conclus sans limitation de montant selon la procédure adaptée.
En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre, à condition de l’avoir expressément indiqué dans les documents de la consultation.
L’ordonnance 2015 et le décret 2016 « marchés publics » ne font plus référence à la commission d’appel d’offres (CAO). Les dispositions relatives à sa composition et à son fonctionnement sont désormais fixées dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le décret n° 216-360 du 25 mars 2016 fait mention du verbe « négocier » six fois et du mot « négociation » trente-six fois ! La récente réforme de la commande publique fait enfin la place tant attendue par les acheteurs publics à la négociation, ou du moins un certain nombre d’ouvertures salutaires sous réserve qu’elles soient bien comprises et utilisées.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 portant application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 apporte des modifications importantes au régime du recours aux avenants et autres actes modificatifs des marchés.
En dessous des seuils européens, ou sans limitation de montant pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques, l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités de passation en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire. Le décret du 25 mars 2016 précise le régime de passation et de conclusion de ces marchés.
Un décret du 3 mars 2016 et un arrêté d’application du même jour créent une Direction des achats de l’État qui a pour objectif de définir les règles de gouvernance des achats de l’État et de ses établissements publics. Rattachée au ministre du Budget mais sous l’autorité du Premier ministre, cette nouvelle direction se substitue au service des achats de l'État (SAE) qui avait pour objectif de mutualiser les achats de tous les ministères afin de réduire le coût de l’achat public.
Le chapitre 2 du titre III du projet de réforme du code est consacré au choix de la procédure de passation des marchés. Au-dessus des seuils européens, l’appel d’offres reste la procédure de principe. Mais, pour les pouvoirs adjudicateurs, un nouveau mode de passation des marchés est créé : la procédure concurrentielle avec négociation. Cette procédure se substitue à l’actuelle notion de marché négocié avec mise en concurrence préalable.
Le recours à la procédure adaptée ne doit pas être entravé par des rigidités excessives.
En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut, après une première analyse, négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix (article 28 du CMP). De quelle manière doit être annoncée aux candidats la faculté ouverte de négociation ? Le Conseil d’État vient de clarifier le champ ouvert de la négociation dans un arrêt contraire aux positions de la DAJ du ministère de l’Économie et des Finances.
La Direction des affaires juridiques du ministère des Finances diffuse des conseils de bonnes pratiques aux acheteurs publics pour simplifier l’accès aux marchés publics.
La communauté de communes a renouvelé son marché de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Coulommiers. Elle a opté pour la procédure adaptée et la négociation.