La détection des offres dites anormalement basses est un sujet de nouveau d’actualité. La tentative « juridique », pourrait-on dire pour la énième fois, d’accompagner les acheteurs publics est forte mais, pour être franc, impossible !
Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur doit exiger que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il doit la rejeter (art. 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015). Le décret n° 2016-360 précise les justificatifs pouvant être pris en compte par les acheteurs publics.
Retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Mais avant de rejeter l’offre, l’acheteur doit demander au candidat de justifier son prix. Et c’est au vu de cette justification que l’acheteur décide ou non d’écarter l’entreprise pour offre anormalement basse. Mais une question récurrente se pose aux acheteurs publics : quand faut-il considérer qu’une offre financière n’est pas réaliste ?
Réunie sous la présidence de M. Philippe Bonnecarrère (UDI-UC - Tarn), la mission commune d'information sur la commande publique a adopté le rapport de M. Martial Bourquin (Socialiste et Républicain - Doubs) lors de sa réunion du 8 octobre 2015.
La sous-traitance est un droit pour les candidats ou pour les titulaires de marchés sous réserve qu’ils ne confient pas au sous-traitant la totalité des prestations objets du contrat. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 consacre le dispositif et organise le droit à paiement direct des sous-traitants. L’ordonnance du 23 juillet 2015 tend à mieux encadrer ce droit à la sous-traitance et donne plus de pouvoir au pouvoir adjudicateur pour refuser l’intervention d’un sous-traitant.
Une fiche technique récemment mise à jour du ministère de l’Économie et des Finances apporte d’utiles précisions sur l’ensemble des cas rentrant dans la catégorie des offres irrégulières.
Trois décisions récentes du Conseil d’État posent les questions des modalités de détection, ainsi que de l’acceptation ou non des motifs justifiant les offres de prix anormalement basses.
Hormis pour les achats de fournitures ou de services standardisés, l’utilisation du seul critère du prix est susceptible d’aboutir à l’annulation de la procédure de passation.
Téléchargeable gratuitement, ce nouveau livre blanc de la collection « Les Focus Weka » va vous aider à vous familiariser avec les marchés à procédure adaptée et à éviter les erreurs potentielles liées aux MAPA.
Le pouvoir adjudicateur doit écarter les offres anormalement basses remises par les candidats aux marchés publics (art. 55 du Code). Mais préalablement au rejet, l’acheteur doit demander au candidat d’expliquer son prix.