Une société en redressement judiciaire n’est pas recevable à soumissionner à un marché dont l’exécution s’étend au-delà de la période d’observation admise par le jugement l’autorisant à poursuivre son activité.
Le Code de la commande publique (CCP), comme la réglementation actuelle des marchés publics, exclut de son champ d’application les contrats dits de quasi-régie et de coopération public-public. Cependant, ces deux types de contrats font l’objet de critères d’identification précis au vu des décisions rendues par la Cour de Justice des communautés européennes et par le Conseil d’État.
Une version 3 des deux guides « très pratiques » pour accompagner les acheteurs et les entreprises sur les problématiques liées à la dématérialisation des marchés publics a été publiée par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie.
Procédure restreinte, le dialogue compétitif est une procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre.
L’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique ont été publiés au Journal officiel du 5 décembre 2018.
Depuis le 1er octobre 2018, les marchés publics égaux ou supérieurs à 25 000 € HT doivent être passés par voie dématérialisée.
Sous l’empire de l’ancien Code des marchés publics et préalablement à l’analyse des offres, l’acheteur devait vérifier que les offres étaient acceptables. Étaient à ranger dans la catégorie des offres inacceptables celles pour lesquelles les conditions prévues pour l'exécution du marché méconnaissaient une législation en vigueur.
La secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, Delphine Gény-Stéphann, et Mounir Mahioubi, secrétaire d'État chargé du Numérique, ont présenté les enjeux de la transformation de la commande publique qui représente 200 milliards d’euros par an, soit 8 % du PIB national.
À compter du 1er octobre, l'acheteur doit être en mesure, sur un profil d'acheteur dédié, de déposer des avis de publicité, de mettre en ligne les documents de la consultation, de réceptionner les candidatures et les offres, d'échanger des documents et des informations avec les entreprises.
La réglementation 2016 a profondément modifié le régime de la légalité des actes modificatifs des marchés. Le changement le plus marquant concerne la disparition de la notion de seuil de bouleversement de l’économie du marché par avenant ou décision de poursuivre.
Que ce soit au niveau de la communication des motifs du rejet d’une offre ou des informations communicables au nom de l’accès aux documents administratifs, le dispositif légal et réglementaire interdisait à l’acheteur de communiquer des informations susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.
À compter du premier octobre 2018, il n’existera plus qu’un mode autorisé de transmission des offres, pour les marchés d’un montant supérieur à 25 000 € HT, la voie électronique.
Alors que les acheteurs sont en attente de la parution du grand Code de la commande publique, la Direction des affaires juridiques soumet à consultation publique un projet de décret venant modifier le cadre réglementaire mis en place en 2016.
Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics 2016, l’acheteur était tenu, en appel d’offres, de rejeter, sans possibilité de régularisation possible, les offres irrégulières.
Certains contrats ne relèvent pas du champ d'application de la réglementation des marchés publics.
Pris en application de l’article 38 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le futur Code de la commande publique vise à rassembler, au sein d’un corpus juridique unique, l’ensemble des règles régissant les contrats de la commande publique.
L'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pose le principe du marché alloti, le marché global conclu avec une seule entreprise étant l’exception.
La réforme de la réglementation des marchés publics 2015-2016 avait pour objectif la préparation de l’adoption d’un grand Code de la commande publique unifiant les différentes textes et formes de montages contractuels intéressant les collectivités publiques.
Les contrats de concession régis par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 doivent par principe faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence.
La réglementation 2016 a créé une nouvelle procédure formalisée, la procédure concurrentielle avec négociation.