Un contrat répondant à la définition d’un marché public peut ne pas être soumis au champ d'application de la réglementation des marchés publics.
Selon les termes de l’article 10 du décret du 25 mars 2016 pour des spécifications « d’ordre environnemental, social ou autre », les acheteurs peuvent recourir à des labels dans leur consultation afin d’inclure des critères RSE dans leur politique d’achat. La question se pose cependant de savoir si, d’un point de vue juridique, le recours à un label d'acheteur, quel qu’il soit, est de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats et donc in fine à fragiliser juridiquement les appels d’offres ?
Les entreprises candidates à un marché public peuvent répondre seules ou en groupement conjoint ou solidaire.
Les services juridiques et de représentation en justice font l’objet d’un régime spécifique adapté aux règles particulières gouvernant les professionnels du droit.
Un marché public se définit par son objet, achat de fournitures, services ou travaux, et par son mode de rémunération, prix versé directement ou indirectement à un tiers.
Outils contractuels historiques et emblématiques de l’action publique française, les concessions et délégations de service public (DSP) ont cependant connu ces derniers mois des évolutions législatives et jurisprudentielles majeures de nature à constituer une véritable « révolution de velours ».
Un décret du 10 avril 2017 est venu adapter la nouvelle réglementation des marchés publics entrée en vigueur le 1er avril 2016
Pour certains acheteurs, la question se posait de savoir s’il était toujours possible d’utiliser aujourd’hui ce dispositif dérogatoire si le marché initial avait été conclu avant l’entrée de la nouvelle réglementation 2016. La réponse est négative selon la direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances.
Qualifier l’objet de son marché de marché de travaux ou de marché de services a des conséquences procédurales importantes, à l'image du problème de qualification de l’objet du contrat sur lequel devait se prononcer une Cour administrative d’appel à propos de prestations d’entretien courant portant sur des biens immobiliers.
Traditionnellement, la distinction entre contrats de concession et marchés publics porte sur la notion de risques liée à une rémunération substantiellement assurée par l’exploitation du service. Mais pour qu’il y ait délégation de service public, encore faut-il que le contrat fasse participer le délégataire à l’exécution du service public, comme vient de le rappeler le Conseil d’État.
La réglementation des marchés publics fixe un principe : les marchés sont, sauf exceptions, conclus à prix définitif (art. 18 du décret du 25 mars 2016). En conséquence, l’entreprise doit exécuter le marché aux conditions financières qu’il contient et ne peut revendiquer des compléments de prix, alors même qu’elle rencontre des sujétions qu’elle n’a pas prévues lors de la remise de son offre. Ce principe n’est pas sans poser des risques de litiges dans le cadre d’accords-cadres à bons de commande pour l’exécution de travaux soumis à des conditions de réalisation particulières.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 modifient les conditions d’examen des candidatures sur de nombreux points. Une fiche conseil aux acheteurs de la DAJ du ministère de l’Économie présente longuement le nouveau régime de l’examen des garanties juridiques, professionnelles techniques et financières des candidats aux marchés publics.
Sept mois après la parution du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, que retenir de la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire ? WEKA interroge Cyrille Emery, avocat au barreau de Versailles et animateur du Grand Forum des marchés publics organisé par Comundi les 5 et 6 décembre 2016.
En cas de changement de titulaire, la cession du marché est subordonnée à un acte consensuel par lequel le cocontractant accepte la reprise du contrat. L’avenant dit de transfert est l’acte écrit signé des deux parties qui matérialise la poursuite des droits et obligations par le nouvel opérateur économique. Mais au regard des conséquences financières négatives, le nouveau titulaire peut-il renoncer au transfert du marché ?
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 précisent les modalités d’attribution des contrats de concession. Avant le choix définitif, l’autorité concédante peut négocier avec les délégataires.
L’organisme qualificateur OPQIBI (Organisme professionnel de qualification de l’ingénierie bâtiment industriel) a publié les résultats d’une enquête réalisée en mai et juin 2016 auprès de 6 500 acheteurs sur l’évaluation de la refonte et de la réglementation des marchés publics.
Pour les marchés publics entrant dans le champ d’application du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le versement d’une avance est de droit pour le titulaire d’un marché public dont le montant initial est supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d’exécution s’étend au-delà de deux mois.
La nouvelle réglementation des marchés publics distingue deux types d’urgence : l’urgence simple et l’urgence impérieuse.
Outre les contrats de concession qui relèvent d’obligations de publicité et de mise en concurrence particulière, d’autres types de contrats ne sont pas soumis à la définition du marché public précisé à l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Une fiche conseil aux acheteurs explicite les régimes juridiques applicables aux différents types de contrats de la commande publique.
Un contrat répondant à la définition d'un marché public peut ne pas être soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s'il entre dans l'une des hypothèses de son article 14.