En l’espèce, les pénalités de retard réclamées par le maître d’ouvrage étaient fondées sur la méconnaissance par l’entrepreneur du planning contractuel imposé pour chaque type de travaux alors que les stipulations du cahier des clauses administratives particulières prévoyaient l’application de pénalités de retard en cas de retard par rapport au délai d’exécution. Le juge considère que le délai d’exécution « ne peut être envisagé que comme étant le délai global d’exécution ».
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 15 juin 2020, n° 17MA02897, Inédit au recueil Lebon