La faible ampleur de travaux nouveaux n’entraîne pas une augmentation de la rémunération du maître d’œuvre si celui-ci ne justifie pas avoir effectué des prestations supplémentaires au titre des missions qui lui ont été confiées.
Ce n’est que si une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, que le maître d’œuvre a droit à l’augmentation de sa rémunération. Celle-ci est uniquement subordonnée à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage.
Texte de référence : CAA Marseille, 14 décembre 2015, req. n° 14MA01495