En l’espèce, eu égard à leur nature, les travaux, qui n’étaient pas prévus au marché, doivent être regardés comme présentant un caractère indispensable à l’exécution de l’opération de réhabilitation d’un bâtiment dans les règles de l’art. La société requérante est dès lors fondée à demander le paiement de ces travaux supplémentaires.
Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 6 juin 2017, n° 16PA00433, Inédit au recueil Lebon