En outre, ces travaux modificatifs ne remettent pas en cause la réalité du retard dans la réalisation de l’ouvrage ouvrant droit pour le pouvoir adjudicateur à l’application des pénalités prévues contractuellement.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 12 novembre 2018, n° 16MA03662, Inédit au recueil Lebon