D’une part, le changement de choix technique a été opéré sans qu’aucun ordre de service, ou acceptation expresse, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre ne soit intervenu. En outre, les travaux ne présentaient pas un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 9 juillet 2020, n° 18BX00750, Inédit au recueil Lebon