En outre, il appartient à la société requérante d’apporter dans son mémoire en réclamation les éléments permettant de déterminer un prix en rémunération de ces prestations supplémentaires.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 2 juillet 2020, n° 17LY02613, Inédit au recueil Lebon