Ce principe vaut même pour un marché conclu à prix global et forfaitaire. En l’espèce, le juge rejette la demande indemnitaire de la société pour des travaux supplémentaires de transport de déblais aux motifs que le volume qu’elle invoque correspond à celui relatif aux travaux exécutés à ses frais et risques par un marché de substitution et qui relevait de sa mission contractuelle.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 31 janvier 2022, n° 19LY03686, Inédit au recueil Lebon