En l’espèce, il ressort de la convention de maîtrise d’œuvre, qu’elle prévoyait des interventions conjointes de l’architecte et du bureau d’études pour la plupart des missions, et confiait la direction du chantier à l’architecte. Il résulte de l’instruction que l’architecte est à l’origine de la demande de travaux supplémentaires, même si l’ordre de service a été signé par le bureau d’études. Ainsi, aucun d’entre eux ne peut se prévaloir de cette convention pour soutenir qu’il n’aurait pas participé à la réalisation des travaux supplémentaires en litige.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 1re chambre – formation à 3, 30 novembre 2017, n° 15BX00903, Inédit au recueil Lebon