En l’espèce, un avenant a retenu l’existence et l’indemnisation d’un certain nombre de travaux supplémentaires. Cependant, aucun autre avenant contractuel n’a retenu une nouvelle prolongation du délai contractuel d’exécution des travaux. Les travaux supplémentaires n’excédant par leur importance et leurs conséquences, ceux que l’on peut normalement rencontrer dans l’organisation d’un chantier, l’entrepreneur n’est pas fondé à demander la restitution des pénalités de retard qui lui ont été infligées.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 4e chambre, 5 mars 2021, n° 20NT00184, Inédit au recueil Lebon