Le CCTP prévoyait que « le délai fixé dans la consultation sera[it] respecté en cas de proposition de variante ». Par ailleurs, les circonstances que l’offre retenue portait sur une variante et que trois des six offres déposées proposaient des variantes ne révèlent ni un défaut de préparation, ni une erreur de l’acheteur dans la définition de ses besoins et de la solution technique la plus appropriée à ses attentes.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 10 février 2022, n° 20BX00255, Inédit au recueil Lebon