Ces fautes, qui révèlent des préoccupations et utilisations d’ordre privé, présentent, par suite, le caractère de fautes personnelles détachables des fonctions de maire. De tels agissements, qui ont donné lieu à condamnation pénale du maire pour détournement de biens publics ne peuvent permettre l’octroi de la protection fonctionnelle.
Texte de référence : CAA de Marseille, 5e chambre – formation à 3, 6 juin 2017, n° 16MA01051, Inédit au recueil Lebon