En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la ville de Lyon était informée de la présence d’amiante dans les portes coupe-feu avant l’opération de dépose confiée à la société titulaire du marché. En conséquence, le sinistre résulte uniquement des négligences de la ville et ne saurait être regardé comme imputable ni à la société titulaire et à sa sous-traitante, alors même qu’elles étaient informées de la présence d’amiante dans les portes et qu’elles ne disposaient pas du certificat de qualification requis.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 29 avril 2021, n° 19LY00818, Inédit au recueil Lebon