L’offre de la société requérante n’était inférieure que de 20 % à la moyenne des offres, la commune n’était pas tenue de rejeter cette offre comme anormalement basse. Privé d’une chance sérieuse d’emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner en résultant pour elle, incluant nécessairement, en l’absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l’offre intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l’entreprise qui seraient affectés à ce marché ainsi que les « aléas et risques ».
Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 31 mars 2021, n° 18PA02799, Inédit au recueil Lebon