La société évincée ne saurait d’une part, soutenir que l’offre de la société attributaire aurait dû être également écartée comme irrégulière – un tel manquement n’étant pas en rapport direct avec sa propre éviction et n’étant pas, en lui-même, de ceux que le juge devrait relever d’office – et, d’autre part, être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 3e chambre, 12 juillet 2021, n° 19BX04614, Inédit au recueil Lebon