En outre, l’offre retenue ne respectait pas une norme technique imposée par le CCTP. L’offre de la société requérante étant régulière et classée en deuxième position, celle-ci a été privée d’une chance sérieuse d’emporter le marché. Par suite, la société a droit à être indemnisée de son manque à gagner correspondant à la marge nette attendue pour le marché en litige.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 2 décembre 2021, n° 19VE02748, Inédit au recueil Lebon