En l’espèce, les critères prix et valeur technique, chacun pour 50 %, avaient été annoncés comme critères de choix des offres d’un marché ayant pour objet le bilan de santé des sénateurs et du personnel. Même si le code de la santé publique impose la facturation des examens de biologie médicale au tarif de la nomenclature de la Sécurité sociale, le pouvoir adjudicateur ne pouvait abandonner l’analyse du critère prix (CE, 27 avril 2011, Président du Sénat, req. n° 344244).