Eu égard à son expérience non contestée en matière de travaux publics et à la circonstance que son offre était la moins-disante, la société requérante a perdu une chance sérieuse de remporter le marché. Il s’en suit que cette société a droit à être indemnisée de l’intégralité de son manque à gagner, constitué par la perte des bénéfices qu’elle pouvait normalement escompter de l’exécution dudit marché.
Texte de référence : CAA de Paris, 7e chambre, 15 février 2019, n° 17PA00007, Inédit au recueil Lebon