Lors d’une consultation pour la réalisation d’un ouvrage sur sa voirie, le conseil régional de la Réunion a transmis le rapport d’analyse des offres aux entreprises d’un groupement dont la proposition avait été écartée. Selon le Conseil, cette révélation d’informations sensibles « ne pouvait […] altérer la concurrence entre les entreprises candidates à l’attribution du marché », car intervenue « après la sélection des offres ». En conséquence, elle « n’a pas été susceptible, eu égard notamment au stade de la procédure auquel [elle] est intervenue, de les léser ». La transmission de ces informations pour expliciter les motifs de rejet d’une offre répond même aux prescriptions de l’article 83 du Code. Le litige a aussi été l’occasion de rappeler « qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, à l’issue de la consultation, sur les mérites respectifs des offres ». En première instance, la décision de rejeter l’offre des entreprises requérantes pour méconnaissance de l’article 80 et celle d’attribuer le marché avaient été annulées. L’ordonnance a été censurée pour erreur de droit.
Texte de référence : CE, 16 novembre 2009, Région Réunion, req. n° 307620