En conséquence, la société requérante, qui ne justifie pas de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le marché en litige, n’est pas fondée à invoquer son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du marché. Elle n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune du pouvoir adjudicateur.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 27 février 2020, n° 18DA01574, Inédit au recueil Lebon