La société requérante soutenait que les deux lots du marché ne pouvaient être attribués au même groupement alors que seule une personne de cette entité disposait de la compétence requise pour intervenir sur des matériaux et équipements comportant de l’amiante. Cependant, l’offre du groupement attributaire comportait des engagements fermes et détaillés de formation à court terme au maniement de l’amiante par plusieurs intervenants, et aucun des sous-critères techniques destinés à apprécier les offres ne comportait d’obligation précise à ce titre. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les deux lots du marché, devant d’ailleurs être appréciés séparément, ont pu être attribués au même groupement.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 5 mars 2021, n° 20NT00290, Inédit au recueil Lebon