L’entreprise évincée a droit à être indemnisée de l’intégralité du manque à gagner, pour la perte des bénéfices sur les prestations qu’elle pouvait normalement escompter de l’exécution du marché incluant les frais de présentation de son offre.
Par contre, elle n’est pas indemnisée du bénéfice net que lui aurait procuré le volume des prestations escompté.
Référence :
- CAA Paris, 1er octobre 2013, req. n° 12PA03392
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