En outre, si la société requérante fait valoir que l’offre du groupement retenu était inférieure de 40 % au prix moyen de l’ensemble des offres présentées, cette circonstance ne permet pas, en l’absence de tout élément tiré de cette offre elle-même, de caractériser l’existence d’une offre anormalement basse. De plus, il n’est pas prouvé que la solution proposée par le groupement excédait le montant des crédits budgétaires alloués pour ce marché.
Texte de références : CAA de Versailles, 5e chambre, 10 mai 2021, n° 18VE00552, Inédit au recueil Lebon