L’entreprise proposait des matériaux non conformes à une norme AFNOR exigée dans le CCTP. Si la société soutient que le matériau proposé était équivalent à celui exigé par les documents de la consultation, il est constant qu’elle ne s’est prévalue d’aucune équivalence lors de la remise de son offre. Son offre était donc irrégulière quand bien même elle a été examinée et classée.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 21 juillet 2020, n° 18PA02365, Inédit au recueil Lebon