En outre, l’acheteur a demandé des précisions au groupement attributaire sur ces délais dans un courrier et des justificatifs ont été donnés en réponse par le groupement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas procédé à une analyse effective de l’offre de l’attributaire, et aurait entaché son appréciation de sa valeur, d’une erreur manifeste.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 2 avril 2021, n° 19PA01326, Inédit au recueil Lebon