En l’espèce, pour le sous-critère relatif aux moyens, les deux entreprises ont obtenu la même note de 5,5/7 alors que l’offre de la société non retenue a été jugée « satisfaisante » et celle de l’attributaire a été jugée seulement « moyenne ». S’agissant du sous-critère, relatif à la méthodologie générale, l’offre de la société requérante a obtenu la note de 2,8/3, alors qu’elle avait été jugée « parfaitement décrite » et l’offre de la société titulaire a obtenu la note maximale de 3/3 alors que l’appréciation littérale indiquait qu’elle était « satisfaisante ». La cour confirme le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des offres qui a privé le candidat évincé de chances sérieuses de remporter ce marché.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre (formation à 3), 14 juin 2021, n° 19BX01864, Inédit au recueil Lebon