« Pour regrettable que soit l’attribution tardive du marché litigieux », cette seule circonstance n’est pas de nature à affecter les conditions de son exécution ni à ouvrir droit à indemnisation dès lors, d’une part, que seule la date à laquelle cette société a reçu la notification de l’acte d’engagement était de nature à lui rendre opposable le point de départ des délais d’exécution et, d’autre part, qu’il était, en tout état de cause, loisible à la société appelante de retirer son offre en se prévalant de sa caducité.
Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 6 décembre 2022, n° 20TL22960, Inédit au recueil Lebon