À supposer que la société ait eu des chances sérieuses d’emporter le marché, il résulte de l’instruction que si l’avis d’appel public à la concurrence indiquait, comme il en avait l’obligation au titre de la définition de ses besoins, que les commandes annuelles étaient « estimées » entre 60 000 euros hors taxes et 240 000 euros hors taxes, l’accord-cadre litigieux ne prévoyait toutefois aucun minimum de commande garanti. Par contre, la société est fondée à obtenir l’indemnisation des frais de présentation de son offre.
Texte de référence : CAA de Versailles, 6e chambre, 27 février 2024, n° 20VE01767, Inédit au recueil Lebon