En l’espèce, le critère du délai global d’exécution, au lieu d’être apprécié à hauteur de 15 % comme le règlement de la consultation le prévoyait, a été apprécié à hauteur de 1 %. De même, le rapport d’analyse des offres faisait également apparaître que le critère relatif aux modalités de garantie, au lieu d’être apprécié à hauteur de 5 %, a été apprécié à hauteur de 10 %. Toutefois, au regard des notes obtenues par le tiers évincé par rapport à l’entreprise attributaire, la méconnaissance de la pondération n’a pas défavorisé la société requérante dans l’attribution de sa note finale. Dès lors, ces irrégularités sont sans rapport direct avec l’éviction du marché de l’entreprise non retenue et ne revêtent pas davantage un caractère de gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Texte de référence : Cour administrative de Bordeaux, 3e chambre, 5 novembre 2020, n° 18BX02074, Inédit au recueil Lebon