En l’espèce, l’acheteur n’avait pas annoncé la pondération des critères de choix des offres. En outre, il avait fondé son choix sur deux critères non prévus par le dossier de consultation. Le juge d’appel rejette la demande d’annulation du marché au motif que les irrégularités commises n’ont pas eu pour objet de favoriser délibérément l’entreprise attributaire. Il rejette également la demande indemnitaire au motif que l’absence de pondération des critères et de mention des critères sur lesquels s’est fondée la commission d’appel d’offres n’a pas été la cause déterminante de l’éviction de la société requérante.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 7 juillet 2020, n° 19PA02053, Inédit au recueil Lebon