Le juge contrôle également qu’un simple élément d’appréciation de la valeur environnementale des offres ne caractérise pas l’usage d’un sous-critère susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 29 mars 2018, n° 16VE00188, Inédit au recueil Lebon