Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Par ailleurs, le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu’une offre est anormalement basse, la juridiction devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. En l’espèce, la circonstance que l’offre de la société retenue était inférieure d’environ 37 % à l’offre de la société requérante ne permet pas, à elle seule, d’établir son caractère anormalement bas, qui devait également être apprécié au regard des justifications apportées par elle et des spécificités de son offre.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, 22 janvier 2021, n° 18PA03106, Inédit au recueil Lebon