Le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu’une offre était anormalement basse, le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Texte de référence : CAA de Lyon, 2e chambre, 25 février 2021, n° 19LY04314, Inédit au recueil Lebon