La distinction opérée à l’article 22 du code entre président de la commission d’appel d’offres et ses autres membres ne s’applique qu’à l’égard des modalités de désignation et de remplacement de ceux-ci au sein de la commission. En revanche, l’article 8-III du CMP n’opère pas de distinction entre les membres de la CAO des entités participant au groupement.
Références :
- Questions écrites n° 2393, Réponse JO Sénat du 10 janvier 2013, p. 2220