En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la reprise de la procédure après l’intervention du juge du référé précontractuel, seules deux sociétés ont confirmé leur candidature. L’acheteur pouvait donc régulièrement poursuivre la procédure. Par suite, et alors que la société requérante avait proposé l’offre la moins-disante et avait été classée en première position par la commission d’appel d’offres, le motif tiré d’une concurrence insuffisante, opposé a posteriori, est erroné et ne pouvait justifier que la collectivité renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
Texte de référence : CAA de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2024, n° 22DA01088, Inédit au recueil Lebon