Par suite, en ne rejetant pas l’offre retenue comme anormalement basse, le pouvoir adjudicateur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni, dès lors, méconnu le principe d’égalité entre les candidats et manqué à ses obligations de mise en concurrence.
Texte de référence : CAA de Paris, 7e chambre, 24 juin 2019, n° 17PA01649, Inédit au recueil Lebon