En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait prononcé la « réception » des prestations en l’assortissant de réserves concernant l’absence de déclaration « CE » du groupe froid et la réalisation « d’essais de reprise de froid par mise à l’arrêt d’un groupe sur un jour puis avec le second groupe par une redondance de 100 % comme prévu ». En procédant ainsi, l’acheteur public doit être regardé, en application de l’article 25.4.1 du CCAG-FCS, comme ayant rejeté les prestations concernées par ces réserves.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 7 décembre 2021, n° 19NC01331, Inédit au recueil Lebon