La haute juridiction vient d’annuler la procédure de passation de deux lots d’un marché d’assurance passé par la région Réunion pour non conformité de l’offre au CCTP. Le Code des assurances et son article L. 362-2, applicables aux marchés publics d’assurance, exige en effet un agrément de « l’ensemble des opérateurs sur lesquels s’appuie la personne à présenter l’offre ». Ces agréments « sont donnés par branche, dont la liste est fixée à l’annexe A de la directive du 18 juin 1992 ».
Dans l’affaire, le mandataire français candidat avait déclaré faire appel à un assureur lituanien pour la couverture des garanties. Celui-ci était régulièrement agréé mais seulement pour quatorze branches. Il manquait l’assurance des véhicules terrestres et la protection juridique. Or le CCTP des lots concernés exigeait la présentation d’offres au titre de ces garanties.
Conclusion : « le déroulement de la procédure a été vicié par la sélection d’une offre ne répondant pas aux exigences de la consultation ».
Bénédicte Rallu
Texte de référence :
À consulter également :
- Code des assurances, art. L. 362-2
- Directive n° 92/49 du 18 juin 1992