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Attention à l’énumération de l’ordre de priorité des pièces contractuelles

Commande publique

Le juge administratif fait prévaloir les stipulations du cahier des clauses techniques particulières sur le bordereau des prix unitaires au regard de l’ordre de priorité des pièces constitutives du marché énoncé dans le cahier des clauses administratives particulières.

La demande du titulaire tenant au paiement d’une plus-value pour des prestations supplémentaires est rejetée au motif que le CCTP, modifié par l’acte d’engagement, prévalait sur le BPU. La Cour considère que la demande de révision des prix liée à cette demande de plus-value est également non fondée.

 

Texte de référence : CAA Nantes, 4e chambre, 8 décembre 2017, n° 16NT02018, Inédit au recueil Lebon

Posté le 05/01/18 par Rédaction Weka

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