La demande du titulaire tenant au paiement d’une plus-value pour des prestations supplémentaires est rejetée au motif que le CCTP, modifié par l’acte d’engagement, prévalait sur le BPU. La Cour considère que la demande de révision des prix liée à cette demande de plus-value est également non fondée.
Texte de référence : CAA Nantes, 4e chambre, 8 décembre 2017, n° 16NT02018, Inédit au recueil Lebon