Des documents qui ne doivent pas porter atteinte aux obligations déontologiques auxquelles les professionnels du droit sont soumis (art. 30-11-4°). À ce sujet, l’acheteur public doit d’ailleurs connaître les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle indique que les candidats peuvent fournir des références de marchés similaires à celui en cours « sous réserve que les références permettant d’identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès (CE, 6 mars 2009,
Commune d’Aix-en-Provence, req. n° 314610).
»
Les candidats à un marché doivent aussi respecter la législation applicable à leur profession, notamment en ce qui concerne le secret professionnel sans que le pouvoir adjudicateur ait à le rappeler. « La personne publique doit uniquement s’abstenir d’imposer des prescriptions qui conduiraient les candidats à méconnaître les règles légales ou déontologiques s’appliquant à leur profession (CE, 7 mars 2005,
Communauté urbaine de Lyon, req. n° 274286
. » Pour apprécier la valeur technique des offres proposées, les modalités de l’exécution de la prestation peuvent être demandées. « Le pouvoir adjudicateur pourra choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sur le fondement de critères relatifs, notamment, aux délais d’exécution, à la composition de l’équipe dédiée et au prix
. »
Retrouvez la réponse du Minefe à la question écrite n° 63789 sur le site