En réponse, le ministère explique que le pouvoir adjudicateur doit demander une similitude des supports et le préciser dans son dossier de consultation. Le ministère avoue une certaine ambiguïté des textes : l’article 56 du Code des marchés publics ne précise plus l’exigence du parallélisme entre le mode de remise de la candidature et celui de l’offre. L’arrêté du 28 août 2006 n’est pas plus précis sur ce point.
Cependant, le ministère estime que « la suppression d’une telle mention ne saurait pourtant amener le pouvoir adjudicateur à considérer qu’il ne doit pas sanctionner la divergence de support
». En effet, la lettre de l’article 56 comme l’article 8 de l’arrêté du 28 août 2006, amènent à reconduire l’obligation de la similitude de mode de remise de la candidature et de l’offre.
Référence : QE n° 05426,
JO Sénat du 29 janvier 2009.