Dans la mesure où la société attributaire ne pratique pas elle-même d’actes médicaux, le centre hospitalier n’a pas, en lui attribuant le marché, méconnu le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées. Concernant un marché public portant sur des prestations de téléconsultation de radiologie, l’interprétation des clichés radiographiques par des médecins radiologues ne prouve pas que les prestations seraient facturées en dehors du cadre légal fixées par les organismes de sécurité sociale.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 18 octobre 2018, n° 16LY00113, Inédit au recueil Lebon