Chaque collectivité peut décider d’amortir sur une durée plus ou moins longue ses propres biens en tenant compte notamment de sa situation financière et de ses projets d’investissements futurs. Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, conformément à l’article R. 2321-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des Collectivités locales et du ministre du Budget. Ce sont les instructions budgétaires et comptables qui fixent un barème indicatif des durées d’amortissement auquel l’assemblée délibérante peut se référer.