Le principe relève de l’application de l’article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales. Le choix du représentant doit nécessairement porter sur l’un des membres de la commission d’appel d’offres ayant voix délibérative.
Cette élection peut notamment s’effectuer soit au moment de la nomination des membres de la commission d’appel d’offres de la collectivité territoriale, soit concomitamment à la conclusion de la convention constitutive du groupement de commandes.
Pour en savoir plus :
- Question écrite n° 18834, JO Assemblée nationale du 2 avril 2013, p. 3581