L’article L. 325-13 du Code de la route prévoit que l’institution d’un service public de fourrière n’est qu’une faculté pour les collectivités. En conséquence, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’expiration du marché qui la liait à la commune n’a pas eu pour effet de supprimer le service public local de fourrière.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 28 avril 2020, n° 17VE02797, Inédit au recueil Lebon