Le contrat peut attribuer au concessionnaire la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession. À l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
Texte de référence : Conseil d’État, Section, 29 juin 2018, n° 402251, Publié au recueil Lebon