Il faut cependant que ces conventions soient conclues « en vue de l’exercice de missions d’intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles », conformément aux dispositions des articles 7 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. À l’inverse, lorsque la collectivité délégataire agit comme un prestataire de services dans le champ concurrentiel et à titre onéreux, la convention de prestations de services est susceptible d’être qualifiée de contrat de la commande publique, dont l’attribution devrait faire l’objet des procédures appropriées.